Article 153 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 53-405 1953-05-11 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 86

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaires3


1Les avancesAccès limité
Le Moniteur · 10 novembre 2000

M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

Les articles 123 et 321 du code des marchés publics autorisent le recours aux achats sur factures et aux travaux sur mémoire dès lors que le montant annuel présumé des travaux, fournitures ou services, toutes taxes comprises, […] Dans la mesure où les achats d'un montant inférieur à 300 000 francs font l'objet d'un contrat écrit préalable, bien que les articles 123 et 321 du code des marchés publics les en dispensent, ils se trouvent de ce fait soumis à certaines règles relatives au règlement et au financement de tout marché. […] Ainsi, les dispositions concernant les acomptes et les règlements partiels définitifs (art. 153 et 352 de ce code) leur sont applicables. […]

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Décisions2


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 9 juillet 2008, 05LY00203, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 153 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde (…) » ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : « Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05LY00805, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 44 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés. […] 2°) La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'État (…) » ; qu'aux termes de l'article 153 du même code : « Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent chapitre. » ; […]

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