Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre I : Modalités de règlement des marchés
Article 153 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Commentaires • 3
Les articles 123 et 321 du code des marchés publics autorisent le recours aux achats sur factures et aux travaux sur mémoire dès lors que le montant annuel présumé des travaux, fournitures ou services, toutes taxes comprises, […] Dans la mesure où les achats d'un montant inférieur à 300 000 francs font l'objet d'un contrat écrit préalable, bien que les articles 123 et 321 du code des marchés publics les en dispensent, ils se trouvent de ce fait soumis à certaines règles relatives au règlement et au financement de tout marché. […] Ainsi, les dispositions concernant les acomptes et les règlements partiels définitifs (art. 153 et 352 de ce code) leur sont applicables. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 153 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde (…) » ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : « Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, […]
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2. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05LY00805, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 44 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés. […] 2°) La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'État (…) » ; qu'aux termes de l'article 153 du même code : « Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent chapitre. » ; […]
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