Article 165 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 53-405 1953-05-11 art. 13

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 163 et, éventuellement, à l'article 186 bis.
Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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