Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre I : Modalités de règlement des marchés / Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde
Article 171 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 20 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988
La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements.
Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fontion de la dernière situation connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la révision.
Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154 est, par application de l'article 161, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de révision de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 171 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en œuvre de cette clause. / La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. / Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. […]
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mars 1990, 67901, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 154 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date du marché « une avance dite »avance forfaitaire« doit être accordée par l'administration contractante au titulaire du marché lorsque le marché est passé sur adjudication restreinte, sur appel d'offre ou de gré à gré pour un montant initial supérieur à deux cent mille francs … » ; qu'aux termes de l'article 171 du même code dans sa rédaction applicable : « Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le prix initial doit être révisé par fractions successives liées au versemet d'acomptes et au paiement pour solde. […]
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