Article 171 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1964
>
Version08/05/1988
>
Version18/12/1992

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 20 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde.
La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements.
Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fontion de la dernière situation connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la révision.
Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154 est, par application de l'article 161, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de révision de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.
Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2011, n° 07DA01510
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 171 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en œuvre de cette clause. / La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. / Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Ordre de service·
  • Ouvrage·
  • Modification·
  • Retard·
  • Industrie·
  • Prolongation·
  • Marches·
  • Intempérie

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mars 1990, 67901, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 154 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date du marché « une avance dite »avance forfaitaire« doit être accordée par l'administration contractante au titulaire du marché lorsque le marché est passé sur adjudication restreinte, sur appel d'offre ou de gré à gré pour un montant initial supérieur à deux cent mille francs … » ; qu'aux termes de l'article 171 du même code dans sa rédaction applicable : « Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le prix initial doit être révisé par fractions successives liées au versemet d'acomptes et au paiement pour solde. […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Revision des prix·
  • Révision·
  • Avance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt·
  • Acompte·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).