Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre I : Modalités de règlement des marchés / Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde
Article 176 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de recette.
Commentaires • 2
1. Les avancesAccès limité
Le Moniteur · 10 novembre 2000
Le Moniteur · 8 septembre 2000
Décision • 0
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