Article 177 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1976
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Version04/12/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 janvier 1976 est l'article : Décret 53-405 1953-05-11 art. 21

Entrée en vigueur le 30 janvier 1976

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle.
Entrée en vigueur le 30 janvier 1976
Sortie de vigueur le 4 décembre 1990

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Décisions12


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 9 juillet 2008, 05LY00203, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 153 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde (…) » ; […] lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle. » ; qu'aux termes de l'article 177 du même code : « Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle. » ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2011, n° 07DA01510
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa version applicable à la date de signature du marché : « I. […] Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 352 dudit code : « Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05LY00805, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 44 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés. […] soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article 177 du même code : « Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle. » ; […]

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