Article 178 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 96

Entrée en vigueur le 9 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-787 du 7 septembre 1994 - art. 2 () JORF 9 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-787 du 7 septembre 1994 - art. 1 () JORF 9 septembre 1994

I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
Le délai de mandatement est précisé dans le marché.
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante.
II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier.
Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une durée qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
IV. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
V. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 du présent code est mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
Si le titulaire doit constituer une garantie à première demande ou une caution, l'avance ne peut être mandatée avant que cette garantie ou cette caution ait été constituée.
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Commentaires27


Le Moniteur · 31 août 2001

M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 25 juin 2001

Diverses majorations du montant des intérêts moratoires sont, en outre, prévues à l'article 178 du code des marchés publics. […]

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Décisions273


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 juin 2004, 00MA01500, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que si ladite transaction indique expressément que l'indemnisation qu'elle prévoit se fera sur le fondement de l'enrichissement sans cause, il ressort des termes mêmes de son dispositif que le SIVOM DE LA REGION DU PIC DE SAINT LOUP s'engage à verser à la société une somme de 901.997, 29 F TTC correspondant au prix du marché, augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et à l'article 178 du code des marchés publics modifié ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indemnité attribuée ait été déterminée sur la base du montant des dépenses utiles exposées par le cocontractant au profit de la commune, éventuellement augmenté, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 28 mai 2002, n° 9905019
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] La société F G J soutient qu'en exécution de différents marchés elle a livré au Syndicat Inter hospitalier de la Martinique du matériel médical ; que les règlements ont été fractionnés et effectués dans des délais excédant celui prévu à l'article 178 du code des marchés publics ; qu'elle a sollicité le paiement des intérêts moratoires et des pénalités de retard ; que le Syndicat Inter hospitalier de la Martinique n'a réglé que partiellement les sommes dues malgré les engagements pris à la suite d'une transaction et qu'il lui est redevable de la somme de 54 311,12 francs au titre d'intérêts moratoires et de 2 700 000 francs au titre des pénalités de retard .

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3Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 3 juin 2005, 275061, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, […] qu'enfin, aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, […] l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis. / Dès réception de ces pièces, […]

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  • Invocation par le sous-traitant du privilège de pluviôse·
  • Assimilation à une demande de paiement direct·
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  • Exécution technique du contrat·
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