Article 185 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1981
>
Version04/12/1990
>
Version01/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 1981 est l'article : Décret 53-405 1953-05-11 art. 29

Entrée en vigueur le 27 mars 1981

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Modifié par : Décret 81-272 1981-03-18 art. 3 JORF 27 mars 1981

En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 181.
Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché saisit de son différend ou litige, dans les conditions fixées au titre V, le comité consultatif de règlement amiable, les intérêts moratoires cessent de courir de plein droit à partir de la date de la saisine. Les intérêts ne commencent ou ne recommencent à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine.
Entrée en vigueur le 27 mars 1981
Sortie de vigueur le 4 décembre 1990

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions24


1Tribunal administratif de Nancy, 31 août 2009, n° 0501610
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 182 du code des marchés publics : « Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 178 ter, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires : « Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. » ;

 Lire la suite…
  • Communauté urbaine·
  • Construction·
  • Marchés publics·
  • Résiliation·
  • Frais généraux·
  • Intérêts moratoires·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Décompte général·
  • Public

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 1er octobre 2012, 10MA02572, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 178-I du code des marchés publics applicable en l'espèce : « L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours. (…) Le délai de mandatement est précisé dans le marché » ; qu'aux termes de l'article 178-II du même code : « Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, […] 178 bis, 178 ter, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Point de départ des intérêts·
  • Intérêts·
  • Chambres de commerce·
  • Intérêts moratoires·
  • Industrie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Marchés publics

3Tribunal administratif de Lille, 20 octobre 2009, n° 0505712
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable au marché litigieux : « I. – L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. […] 178 bis, 178 ter, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Intérêts moratoires·
  • Maître d'ouvrage·
  • Marchés publics·
  • Clause·
  • Honoraires·
  • Modification·
  • Propos·
  • Révision·
  • Travaux supplémentaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).