Article 188 du Code des marchés publics (édition 1964)

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Version04/04/1978
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Version07/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1935-10-30 art. 2 dernier alinéa, Décret 1937-08-25 art. 25

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce formera titre, en cas de nantissement consenti conformément aux articles 91 du code de commerce et 2075 du code civil et qu'elle est délivrée en unique exemplaire.
Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier, dans la mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est le seul destiné à former titre entre les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Si la remise de la copie certifiée conforme à l'entrepreneur ou au fournisseur est impossible en raison du secret exigé pour la défense ou pour toute autre cause, l'intéressé peut demander à l'autorité avec laquelle il a traité un extrait en autant d'exemplaires qu'il existe de comptables assignataires. Ledit extrait doit porter la mention prévue plus haut et contenir les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaut pour la constitution du nantissement à la remise de la copie certifiée conforme.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, l'autorité contractante annote la copie certifiée conforme, ou l'extrait visé à l'alinéa précédent, d'une mention constatant la modification.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 7 décembre 1985

Commentaires12


2La notification du marché
Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 30 mars 1999, 96MA01493, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 susvisée : « L'établissement de crédit peut, à tout moment, […] le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 189 du code des marchés publics : « La notification prévue à l'article 5 de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. […] l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, du 24 mars 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon

Lorsque le comptable assignataire du marché a, par l'acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle prévu au 1 er alinéa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, accepté le paiement direct du cessionnaire de cette créance, il ne peut plus opposer audit cessionnaire l'irrégularité de la notification de la cession tenant au fait qu'elle n'a pas été opérée par remise du justificatif unique prévu par l'article 188 du code des marchés publics. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, du 11 mai 2006, 01LY00279, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] toutefois, que, d'une part, en vertu des dispositions combinées alors codifiées aux articles 188, 188 bis et 189 du code des marchés publics, l'entreprise qui a cédé ou nanti les créances se rattachant à l'exécution du marché dont elle est titulaire, doit accompagner sa demande d'agrément de sous-traitant d'une attestation par laquelle l'établissement de crédit cessionnaire accepte la réduction de ses droits à paiement ou des garanties qu'il détient à concurrence du montant des sommes devant revenir directement au sous-traitant ; que, […]

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