Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés / Section I : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés
Article 188 bis du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 1985
Modifié par : Décret 85-1285 1985-12-03 art. 2, art. 5 JORF 7 décembre 1985
Si cette copie ou cet extrait a été remis à un établissement de crédit en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier, soit que la cession ou le nantissement de créance concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit de manière à réaliser cette condition.
Cette justification est donnée par une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance résultant du marché.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 188 bis du code des marchés publics : « Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 187 bis, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait prévu à l'article 188. […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Exécution financière du contrat·
- Nantissement et cautionnement·
- Règlement des marchés·
- Crédit commercial·
- Commune·
- Paiement direct·
- Tribunaux administratifs·
- Cession de créance·
- Marchés publics
[…] toutefois, que, d'une part, en vertu des dispositions combinées alors codifiées aux articles 188, 188 bis et 189 du code des marchés publics, l'entreprise qui a cédé ou nanti les créances se rattachant à l'exécution du marché dont elle est titulaire, doit accompagner sa demande d'agrément de sous-traitant d'une attestation par laquelle l'établissement de crédit cessionnaire accepte la réduction de ses droits à paiement ou des garanties qu'il détient à concurrence du montant des sommes devant revenir directement au sous-traitant ; que, […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Agrément·
- Prestation·
- Lot·
- Sous-traitance·
- Justice administrative·
- Entrepreneur·
- Tribunaux administratifs·
- Part du marché·
- Ouvrage
3. Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 6 décembre 1999, 189407, publié au recueil Lebon
[…] Après avoir notifié au trésorier principal de la ville des créances non accompagnées, contrairement à ce que prévoit l'article 189 du code des marchés publics, de l'exemplaire unique du marché, […] Si la ville produit plusieurs actes portant déclaration et désignation de sous-traitants de la société, l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance n'a pu légalement intervenir en l'absence de production préalable par la société de l'exemplaire unique du marché ou de l'attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession, conformément aux dispositions des articles 2-II et 188 bis du code des marchés publics. […]
Lire la suite…- Opposabilité des créances au maître de l'ouvrage·
- Marchés et contrats administratifs·
- Paiement direct des sous-traitants·
- Exécution financière du contrat·
- Rémunération du co-contractant·
- Conséquence·
- Conditions·
- Ville·
- Établissement de crédit·
- Nantissement de créance