Article 195 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 1938-06-14 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 110

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Le privilège ne porte que sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente. En cas de retrait de l'agrément, le privilège ne porte plus sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle l'administration a envoyé par lettre recommandée la notification du retrait à l'intéressé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal des Conflits, du 15 novembre 1999, 99-03.171, Publié au bulletin

[…] Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'article L. 143-6 du code du travail ; Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 193 à 195 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

 Lire la suite…
  • Litige opposant des participants à l'exécution des travaux·
  • Absence de contestation sur l'étendue d'un privilège·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1 marchés et contrats administratifs·
  • Compétence administrative·
  • Marché de travaux publics·
  • Contrats administratifs·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).