Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés / Section I : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés
Article 195 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Le privilège ne porte que sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente. En cas de retrait de l'agrément, le privilège ne porte plus sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle l'administration a envoyé par lettre recommandée la notification du retrait à l'intéressé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal des Conflits, du 15 novembre 1999, 99-03.171, Publié au bulletin
[…] Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'article L. 143-6 du code du travail ; Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 193 à 195 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;
Lire la suite…- Litige opposant des participants à l'exécution des travaux·
- Absence de contestation sur l'étendue d'un privilège·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Rj1 marchés et contrats administratifs·
- Compétence administrative·
- Marché de travaux publics·
- Contrats administratifs·
- Séparation des pouvoirs·
- Compétence judiciaire