Article 205 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version18/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 57-1016 1957-08-26 art. 4

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaire1

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 8 novembre 2004, 03MA01053, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] du minimum de commandes prévu par le contrat ; d'autre part, que si l'acte d'engagement envisageait effectivement le caractère reconductible des termes du marché sur une durée maximale de trois ans, les modalités de cette éventuelle reconduction étaient stipulées par référence à l'article 205 du code des marchés publics applicable, qui prévoit notamment que lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché ; qu'il en résulte que la société ne pouvait se croire fermement assurée, […]

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