Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre IV : Contrôle des marchés / Chapitre I : Contrôle général / Paragraphe I : Contrôle des départements ministériels
Article 205 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 8 novembre 2004, 03MA01053, inédit au recueil Lebon
[…] du minimum de commandes prévu par le contrat ; d'autre part, que si l'acte d'engagement envisageait effectivement le caractère reconductible des termes du marché sur une durée maximale de trois ans, les modalités de cette éventuelle reconduction étaient stipulées par référence à l'article 205 du code des marchés publics applicable, qui prévoit notamment que lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché ; qu'il en résulte que la société ne pouvait se croire fermement assurée, […]
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