Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre IV : Contrôle des marchés / Chapitre I : Contrôle général / Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés
Article 206 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Modifié par : Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 1 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990
Commission des marchés de bâtiment et de génie civil ;
Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement ;
Commission des marchés d'électronique et de télécommunications ;
Commission des marchés d'informatique ;
Commission des marchés d'approvisionnements généraux.
Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés sur l'initiative ou après avis de cette commission par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les intéressés n'aient pas alors fait qu'apporter au magistrat instructeur une simple assistance technique, étant observé que le service de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes est particulièrement qualifié en matière de marchés publics, le Code des marchés publics donnant à son directeur et à ses fonctionnaires des pouvoirs et attributions diverses (articles 206, 207, 362 et 366 du CMP) ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au juge d'instruction, […]
Lire la suite…- Transport sur les lieux·
- Personne qualifiée·
- Perquisition·
- Instruction·
- Assistance·
- Condition·
- Juge d'instruction·
- Police judiciaire·
- Accusation·
- Assistance technique
2. Cour de discipline budgétaire et financière, du 29 septembre 1999, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que la société Only You avait d'ailleurs présenté le 16 novembre 1993 un devis de 5.005.014,88 F TTC, incluant la production d'une bande son ; que le montant global des quatre marchés correspondants, n° 1080, 293, 885 et 986, a atteint 5.171.114,18 F TTC ; que ces montants étaient supérieurs au seuil de 5 millions de F TTC au-delà duquel la consultation de la commission spécialisée des marchés d'approvisionnement généraux était obligatoire aux termes de l'article 206 du code des marchés publics et de l'arrêté pris pour son application, en vigueur à l'époque des faits ; que le fractionnement de l'opération a donc eu pour effet de soustraire la signature des marchés à l'avis de la commission compétente ;
Lire la suite…- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
- Irrégularités dans l'exécution des marchés publics·
- Jugement des ordonnateurs·
- Comptabilité publique·
- Film·
- Sociétés·
- Marchés publics·
- Mise en concurrence·
- Prestation·
- Dépense