Article 207 du Code des marchés publics (édition 1964)

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Version01/03/1990
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Version04/02/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Modifié par : Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 2 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990

I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres suivants :
1° Ayant voix délibérative :
a) Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
c) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ;
d) Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant.
2° Ayant voix consultative :
a) Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés à l'article 213 ;
b) La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative :
1° Commission des marchés de bâtiment et de génie civil :
a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.
2° Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement :
a) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé des transports ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
3° Commission des marchés d'électronique et de télécommunications :
a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
b) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
4° Commission des marchés d'informatique :
a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
b) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
5° Commission des marchés d'approvisionnements généraux :
a) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
c) Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Sortie de vigueur le 4 février 1994

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Décisions2


1Cour de discipline budgétaire et financière, du 22 juin 1992, publié au recueil Lebon

[…] Qu'il a eu pour effet de permettre de ne pas soumettre à la commission spécialisée des marchés d'approvisionnements généraux, comme l'imposait l'article 212 du code des marchés publics, les trois marchés ; que le montant total de ceux-ci, qui était de 9.364.027 francs, ou de 8.791.818 francs en ne comptant pas la partie du marché du 18 février 1985 qui se rapportait aux 170.000 affichettes, dépassait le seuil de compétence de la commission, porté à 4,5 millions de francs par l'arrêté du 20 octobre 1983 en application des articles 207 et 212-1° du code des marchés publics, et du décret du 13 mars 1972 ; que le seul montant des deux marchés de la direction générale des télécommunications, […]

 Lire la suite…
  • Infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'État·
  • Infractions aux règles relatives au contrôle financier·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Avantages injustifiés procurés à autrui·
  • Imputation irrégulière de dépenses·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Comptabilité publique·
  • Marchés publics·
  • Télécommunication·
  • Dépense

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1998, 98-83.443, Publié au bulletin
Cassation

[…] qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les intéressés n'aient pas alors fait qu'apporter au magistrat instructeur une simple assistance technique, étant observé que le service de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes est particulièrement qualifié en matière de marchés publics, le Code des marchés publics donnant à son directeur et à ses fonctionnaires des pouvoirs et attributions diverses (articles 206, 207, 362 et 366 du CMP) ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au juge d'instruction, agissant dans le cadre de l'article 92 du Code de procédure pénale, […]

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  • Transport sur les lieux·
  • Personne qualifiée·
  • Perquisition·
  • Instruction·
  • Assistance·
  • Condition·
  • Juge d'instruction·
  • Police judiciaire·
  • Accusation·
  • Assistance technique
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