Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre IV : Contrôle des marchés / Chapitre I : Contrôle général / Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés
Article 209 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Les commissions peuvent entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence.
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