Article 213 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version01/03/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des marchés publics 119

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Modifié par : Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 5 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990

Chaque ministre peut décider que seront adressées à la commission spécialisée les affaires énumérées ci-après :
1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;
Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :
Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;
Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.
Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212.
2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.
Les marchés passés conformément aux marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions qui ont fait l'objet d'une décision de non-examen ou qui ont été approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.
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