Article 214 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 57-1015 1957-08-26 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 119

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Les ministres intéressés peuvent également demander aux commissions spécialisées de leur donner un avis sur :
1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ;
2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 1997, n° 9400248
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'il est établi selon diverses dispositions du code des marchés publics (notamment les articles 45 bis, 125, 186 bis, 196, 212 et 214) qu'eu égard aux conditions de passation des contrats, les marchés et avenants qui les ont complétés forment un tout indissociable ; que d'autre part, la S.B.T.P.C. a exécuté des travaux supplémentaires qui ont fait l'objet d'avenants moyennant non seulement un prix, mais également une prorogation de délais, délais non nécessaires puisque l'entreprise a livré l'ouvrage un mois avant la date prévue ;

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