Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre IV : Contrôle des marchés / Chapitre I : Contrôle général / Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés
Article 214 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ;
2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 1997, n° 9400248
[…] Considérant d'une part qu'il est établi selon diverses dispositions du code des marchés publics (notamment les articles 45 bis, 125, 186 bis, 196, 212 et 214) qu'eu égard aux conditions de passation des contrats, les marchés et avenants qui les ont complétés forment un tout indissociable ; que d'autre part, la S.B.T.P.C. a exécuté des travaux supplémentaires qui ont fait l'objet d'avenants moyennant non seulement un prix, mais également une prorogation de délais, délais non nécessaires puisque l'entreprise a livré l'ouvrage un mois avant la date prévue ;
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