Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre IV : Contrôle des marchés / Chapitre I : Contrôle général / Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés
Article 216 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la personne responsable dans un délai de dix jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, ou après l'expiration d'un délai de dix jours, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché.
En cas d'examen, l'avis de la commission doit être porté à la connaissance de la personne responsable dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception ; ce délai peut être prorogé par une décision motivée du président de la commission. Dès réception de l'avis de la commission ou après expiration du délai indiqué ci-dessus, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de l'article 218.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 janvier 1982, 27028, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si le ministre a donné son accord à l'octroi à une entreprise d'une indemnité d'imprévision d'un certain montant et si un avenant en ce sens a été rédigé et soumis à la signature de l'entreprise, l'avenant, à la suite de l'avis défavorable exprimé par la commission spécialisée des marchés du bâtiment saisie en application des articles 212 et 216 du code des marchés publics, n'a pas été signé par le ministre. En l'absence de cette signature, aucune engagement contractuel n'est intervenu qui ait eu pour effet d'obliger le maître de l'ouvrage à verser à l'entreprise la somme prévue.
Lire la suite…- Avenant accepté mais non signé par le maître de l'ouvrage·
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