Article 217 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version01/03/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 77

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Modifié par : Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 6 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990

Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.

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Décisions2


1Cour de discipline budgétaire et financière, du 22 juin 1992, publié au recueil Lebon

[…] Que M. G… a d'ailleurs indiqué lors de son audition et confirmé dans son mémoire du 26 juin 1992 que le découpage artificiel des marchés opéré par la direction générale des télécommunications et par le service de l'information et de la communication, ainsi que le libellé inexact du marché du 18 février 1985 étaient dus au fait que la brièveté des délais impartis rendait impossible le passage devant la commission spécialisée des marchés ; qu'il doit être fait observer à cet égard que l'article 217 du code des marchés publics permet, sous certaines conditions, de passer un marché qui présente un caractère d'urgence impérieuse sans demander au préalable l'avis de la commission spécialisée des marchés ;

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  • Infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'État·
  • Infractions aux règles relatives au contrôle financier·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Avantages injustifiés procurés à autrui·
  • Imputation irrégulière de dépenses·
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2Cour de discipline budgétaire et financière, Ministère des PTT - Marchés et commandes dans le domaine de la communication et de la diffusion de l'information, 26…

[…] Que M. Loing a d'ailleurs indiqué lors de son audition et confirmé dans son mémoire du 26 juin 1992 que le découpage artificiel des marchés opéré par la direction générale des télécommunications et par le service de l'information et de la communication, ainsi que le libellé inexact du marché du 18 février 1985 étaient dus au fait que la brièveté des délais impartis rendait impossible le passage devant la commission spécialisée des marchés ; qu'il doit être fait observer à cet égard que l'article 217 du code des marchés publics permet, sous certaines conditions, de passer un marché qui présente un caractère d'urgence impérieuse sans demander au préalable l'avis de la commission spécialisée des marchés ;

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