Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre IV : Contrôle des marchés / Chapitre I : Contrôle général / Paragraphe II : Commissions spécialisées des marchés
Article 217 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Modifié par : Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 - art. 6 () JORF 22 octobre 1989 en vigueur le 1er mars 1990
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[…] Que M. G… a d'ailleurs indiqué lors de son audition et confirmé dans son mémoire du 26 juin 1992 que le découpage artificiel des marchés opéré par la direction générale des télécommunications et par le service de l'information et de la communication, ainsi que le libellé inexact du marché du 18 février 1985 étaient dus au fait que la brièveté des délais impartis rendait impossible le passage devant la commission spécialisée des marchés ; qu'il doit être fait observer à cet égard que l'article 217 du code des marchés publics permet, sous certaines conditions, de passer un marché qui présente un caractère d'urgence impérieuse sans demander au préalable l'avis de la commission spécialisée des marchés ;
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[…] Que M. Loing a d'ailleurs indiqué lors de son audition et confirmé dans son mémoire du 26 juin 1992 que le découpage artificiel des marchés opéré par la direction générale des télécommunications et par le service de l'information et de la communication, ainsi que le libellé inexact du marché du 18 février 1985 étaient dus au fait que la brièveté des délais impartis rendait impossible le passage devant la commission spécialisée des marchés ; qu'il doit être fait observer à cet égard que l'article 217 du code des marchés publics permet, sous certaines conditions, de passer un marché qui présente un caractère d'urgence impérieuse sans demander au préalable l'avis de la commission spécialisée des marchés ;
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