Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre IV : Contrôle des marchés / Chapitre I : Contrôle général / Paragraphe III : Contrôle de la Cour des comptes
Article 222 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Pour l'examen des marchés soumis à son contrôle, la Cour des comptes peut demander le concours de fonctionnaires spécialement qualifiés pour leur compétence technique. Ceux-ci sont choisis par le premier président de la Cour des comptes sur une liste arrêtée annuellement, sur sa proposition et en accord avec les administrations auxquelles ils appartiennent, par le ministre de l'économie et des finances.
L'étendue et les limites des pouvoirs d'investigation des fonctionnaires désignés à l'alinéa ci-dessus sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Dans chaque cas particulier, ces fonctionnaires agissent dans le cadre de l'ordre de mission qui leur est délivré par le premier président.
L'étendue et les limites des pouvoirs d'investigation des fonctionnaires désignés à l'alinéa ci-dessus sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Dans chaque cas particulier, ces fonctionnaires agissent dans le cadre de l'ordre de mission qui leur est délivré par le premier président.
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Neanmoins, dans les deux cas, conformement aux dispositions des articles 97 et 300 du code des marches publics concernant respectivement les marches de l'Etat et ceux des collectivites locales, ce choix doit etre effectue en prenant en compte des criteres objectifs, qui sont le prix des prestations, leur cout d'utilisation, […] Cet alinea prevoit que, lorsque des criteres particuliers de selection des candidatures ou des offres sont introduits dans un marche, le rapport de presentation doit les justifier. […] Ces controles specifiques sont prevus aux articles 202 a 222 figurant au titre IV du livre II du code des marches publics.
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