Article 223 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 54, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 126

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Conformément à l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) (2° partie : Moyens des services et dispositions spéciales) dans les cas prévus ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Les entreprises soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés peuvent également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 décembre 1999, 191514, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 54 de la loi du 23 février 1963 ; Vu le code des marchés publics, notamment son article 223 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment son article 6-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 décembre 1999, 191515, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 54 de la loi du 23 février 1963 ; Vu le code des marchés publics, notamment son article 223 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment son article 6-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2002, 01-88.823, Publié au bulletin
Rejet

[…] la société demanderesse soutenait que les rapports successifs, au moyen d'un raisonnement juridique élaboré par chapitres dédiés, avaient eu pour objet de démontrer l'applicabilité des règles spécifiques aux marchés publics (CCC, article 223 du Code des marchés publics, article 54 de la loi de finances de 1963) puis, de manière détaillée, avaient, […]

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