Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre IV : Contrôle des marchés / Chapitre II : Contrôles spéciaux / Section I : Contrôle du prix de revient de certains marchés
Article 223 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Les entreprises soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés peuvent également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 54 de la loi du 23 février 1963 ; Vu le code des marchés publics, notamment son article 223 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment son article 6-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 54 de la loi du 23 février 1963 ; Vu le code des marchés publics, notamment son article 223 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment son article 6-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2002, 01-88.823, Publié au bulletin
[…] la société demanderesse soutenait que les rapports successifs, au moyen d'un raisonnement juridique élaboré par chapitres dédiés, avaient eu pour objet de démontrer l'applicabilité des règles spécifiques aux marchés publics (CCC, article 223 du Code des marchés publics, article 54 de la loi de finances de 1963) puis, de manière détaillée, avaient, […]
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