Article 234 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 57-1015 1957-08-26 art. 19

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Lorsque l'exécution de la prestation faisant l'objet du marché entraîne des frais non permanents, tels que frais d'étude, d'essais, de démarrage, etc., ces frais sont distingués, dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232, des frais courants et normaux de contruction ou de fabrication.
Il en est de même des frais entraînés par les modifications aux procédés de construction ou de fabrication demandées ou acceptées par l'administration contractante en cours d'exécution.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).