Article 236 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 57-1015 1957-08-26 art. 21

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Les commissions versées à des intermédiaires à l'occasion des marchés visés à l'article 230 doivent être déclarées à l'administration contractante et portées distinctement dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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