Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics
Article 250 bis du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/02/1985
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Version24/07/1999
Entrée en vigueur le 20 février 1985
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
Les marchés des établissements d'hospitalisation publics et des hospices publics sont soumis pour approbation au représentant de l'Etat chargé de la tutelle desdits établissements, à l'exception des marchés visés à l'article 312 (8°) du présent code.
Ils sont réputés approuvés si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante jours. Le délai court à compter de la réception des marchés et des pièces qui l'accompagnent par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation doit être explicitement motivé.
Ils sont réputés approuvés si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante jours. Le délai court à compter de la réception des marchés et des pièces qui l'accompagnent par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation doit être explicitement motivé.
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