Article 250 bis du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version20/02/1985
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Version24/07/1999

Entrée en vigueur le 20 février 1985

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Les marchés des établissements d'hospitalisation publics et des hospices publics sont soumis pour approbation au représentant de l'Etat chargé de la tutelle desdits établissements, à l'exception des marchés visés à l'article 312 (8°) du présent code.
Ils sont réputés approuvés si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante jours. Le délai court à compter de la réception des marchés et des pièces qui l'accompagnent par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation doit être explicitement motivé.
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Entrée en vigueur le 20 février 1985
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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