Article 254 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1983
>
Version20/02/1985
>
Version08/05/1988
>
Version18/12/1992

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 23 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.
L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant.
Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
Le marché prend effet à cette date.
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, après signature de l'acte d'engagement et après approbation du représentant de l'Etat, le marché est notifié au titulaire par le représentant légal de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du marché par un avis d'attribution publié dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 ter. Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux marchés négociés passés en application du 5° de l'article 312, ni aux marchés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires20


Le Moniteur · 25 mai 2001

Le Moniteur · 18 mai 2001
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 3 novembre 1997, 148150, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 254 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. […]

 Lire la suite…
  • Obligation de présenter un dossier complet avant cette date·
  • Participation du fils d'un entrepreneur ayant soumissionné·
  • Appel d'offres commission d'appel d'offres·
  • Date limite de réception des offres·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Illégalité des marchés·
  • Composition·
  • Conséquence

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 03MA01068, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 254, 279 et 298 du code des marchés publics que la procédure d'appel d'offres aboutissant au choix par la commission d'appel d'offres d'une entreprise et la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente constituent des phases distinctes de la procédure globale de passation d'un marché public et qu'aucune disposition dudit code n'impose de délai entre le choix de la commission d'appel d'offres et la signature du marché ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que la délibération litigieuse en date du 17 mai 2002 a eu pour objet, […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Syndicat·
  • Marches·
  • Appel d'offres·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assainissement·
  • Déféré préfectoral·
  • Justice administrative·
  • Caractère·
  • Station d'épuration

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 06NC01113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le tribunal a confondu la notification de la décision de la commission d'appel d'offres imposée par l'article 76 du code des marchés et la notification du marché au sens de l'article 254 du code des marchés publics, entachant ainsi sa décision d'erreur de droit ;

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Agglomération·
  • Bois·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Appel d'offres·
  • Justice administrative·
  • Engagement·
  • Ordre de service·
  • Offre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).