Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre I : Passation des marchés / Chapitre I : Dispositions générales / Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants / Paragraphe I : Généralités
Article 258 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1978
>
Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 24 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988
Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.