Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre I : Passation des marchés / Chapitre I : Dispositions générales / Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants / Paragraphe IV : Artisans, sociétés coopératives d'artisans et sociétés coopératives d'artistes
Article 271 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/1976
Entrée en vigueur le 30 janvier 1976
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
Les montants prévus aux articles 309 et 321, dans la limite desquels les collectivités et les établissements publics mentionnés à l'article 249 peuvent passer des marchés négociés, traiter sur mémoires et acheter sur factures, sont majorés de 20 p. 100 lorsque les contrats sont conclus avec des artisans, des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives d'artistes.
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