Article 274 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version18/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 10

Entrée en vigueur le 18 décembre 1992

Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992

Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 115 () JORF 18 décembre 1992

Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévus à l'article 38 bis.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la collectivité ou l'établissement contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
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Commentaires5


Le Moniteur · 9 mars 2006

M. Bertholet Henri · Questions parlementaires · 13 mars 2000

[…] y compris d'un montant inférieur à 300 000 francs TTC, est celle d'une évaluation objective, préalable et globale des besoins et de la définition des prestations susceptibles de répondre à ceux-ci, conformément aux dispositions des articles 75 et 272 du code des marchés publics. […] La DGCCRF a, de plus, […] il demeure toujours possible et souhaitable que les petits producteurs locaux puissent continuer à répondre à ces appels d'offres, par le biais de la procédure de l'allotissement, prévue par les dispositions de l'article 274 du code des marchés publics, qui aboutissent, non à leur éviction, mais au contraire à leur intégration au sein de l'acte d'achat public.

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Décisions8


1ADLC, Décision du 15 mai 1990 relative à des pratiques concertées à l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la communauté urbaine de Lyon et de la…

[…] La possibilité de répartition en lots résulte de l'article 274 du code des marchés publics : 'lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 1999, n° 9600648
Annulation

[…] Considérant que la commune de Saint-Denis a lancé sur la base de l'article 104-I-10° du code des marchés publics, une procédure de marché négocié estimé à 680.000 francs et tendant à l'aménagement d'une voie de jonction entre les parkings Rolland Garros et Sarda Garriga et le réaménagement des trottoirs ; que conformément aux dispositions de l'article 274 du même code, le règlement de consultation prévoyait deux lots, le premier de génie civil, le second d'éclairage ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08BX00239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 274 du code des marchés publics applicable à la date de la signature du marché litigieux : Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct (…) ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : I. […]

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