Article 279 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version18/12/1992
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Version10/08/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-724 1960-07-25 art. 14, art. 29

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Les marchés des collectivités et établissements énumérés à l'article 249 donnent lieu à adjudication ou à appel d'offres sauf exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires37


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 décembre 2007

[…] - Ainsi en matière de contentieux de pleine juridiction également appelé contentieux de l'indemnisation, le juge peut relever d'office le moyen tiré de l'absence du ministère d'avocat rendu obligatoire par l' […] […] L'article R.431-3 de ce même code précisant que : « Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :

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Le Moniteur · 9 mars 2006

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 août 2004

Le conseil municipal peut, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, former, au cours de chaque séance, […] dans une décision du 20 novembre 1997 (n° 96MA02482), la cour administrative d'appel de Marseille a considéré, au sujet de la commission d'adjudication et d'appel d'offres, que « ni l'article 279 du code des marchés publics, ni l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales... ni aucune autre disposition législative ne limitent le pouvoir des conseils municipaux de fixer librement la durée du mandat des membres de la commission d'appel d'offres ; qu'en fixant la durée de ce mandat à un an, […]

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Décisions110


1Tribunal administratif de La Réunion, 5 mars 2003, n° 0200797
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 308 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf dans le cas prévu au 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279… » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un marché négocié est passé en application de l'article 104-I-3° du code des marchés publics, les discussions préalables ne peuvent être engagées qu'après consultation de la commission prévue à l'article 279 du même code, même si le montant dudit marché n'excède pas 700.000 F ;

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 2 juillet 2010, 07PA02268, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la SAGI soutient que la convention précitée en date du 9 juin 1987 est nulle au motif que les obligations de mise en concurrence et de publicité résultant de l'application du traité instituant la Communauté européenne d'une part et l'obligation de recourir à la procédure de l'adjudication ou de l'appel d'offres définies par les articles 279 et suivants du code des marchés publics dans sa version applicable au litige, d'autre part, n'ont pas été respectées; qu'il est constant que la convention précitée, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 octobre 1995, 94PA01442 94PA01666, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 71-50 du 18 janvier 1971 : « les marchés des collectivités et établissements énumérés à l'article 249 donnent lieu à adjudication ou à appel d'offres ouvert sauf exceptions prévues aux articles 294, 301 à 317 et 321 ci-dessous » ;

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