Article 280 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1966
>
Version18/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 décembre 1966 est l'article : Décret 60-724 1960-07-25 art. 15

Entrée en vigueur le 2 décembre 1966

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :
1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
2° L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant.
Le bureau d'adjudication doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires3


Le Moniteur · 12 janvier 2001
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).