Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre I : Passation des marchés / Chapitre II : Procédure de passation des marchés / Section I : Marchés par adjudication
Article 280 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Version02/12/1966
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Version18/12/1992
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :
1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
2° L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant.
Le bureau d'adjudication doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
2° L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant.
Le bureau d'adjudication doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée.
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
Commentaires • 3
1. Le dossier de consultation des entreprises (DCE)Accès limité
Le Moniteur · 12 janvier 2001
Le Moniteur · 10 mars 2000
3. La gratuité du DCE Faut-il payer pour accéder aux documents contractuels d'un marché ?Accès limité
Le Moniteur · 3 décembre 1999
Décision • 0
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