Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre I : Passation des marchés / Chapitre II : Procédure de passation des marchés / Section I : Marchés par adjudication / Paragraphe I : Adjudication ouverte
Article 281 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/12/1966
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.