Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre I : Passation des marchés / Chapitre II : Procédure de passation des marchés / Section I : Marchés par adjudication / Paragraphe I : Adjudication ouverte
Article 287 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Modifié par : Décret 86-450 1986-03-13 art. 19 JORF 16 mars 1986
Si le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant ne donne passuite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il en va de même pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le marché n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 17 octobre 1990, 67719, publié au recueil Lebon
(1), 23-03-01-03(1) Aux termes des articles 23 et 24 de la loi du 2 mars 1982 : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département …" et peut "déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi" et aux termes des dispositions du code des marchés publics, notamment de son article 287, le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente de la collectivité. […]
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