Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre I : Passation des marchés / Chapitre II : Procédure de passation des marchés / Section I : Marchés par adjudication / Paragraphe II : Adjudication restreinte
Article 288 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1971
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 12 juin 2001, 98MA00793, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 312 ter du code des marchés publics : « Tout marché ou avenant fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui … 5° expose, le cas échéant les raisons de l'introduction des critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 288, 297, 299 bis et 299 ter, et les motifs du choix de l'offre retenue … Ce rapport est transmis, en même temps que le marché au représentant de l'Etat » ;
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