Article 288 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1971

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 janvier 1971 est l'article : Décret 60-724 1960-07-25 art. 23

Entrée en vigueur le 20 janvier 1971

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

L'adjudication est dite restreinte, lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats préalablement retenus avant la séance d'adjudication au vu de références particulières.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1971
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 12 juin 2001, 98MA00793, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 312 ter du code des marchés publics : « Tout marché ou avenant fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui … 5° expose, le cas échéant les raisons de l'introduction des critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 288, 297, 299 bis et 299 ter, et les motifs du choix de l'offre retenue … Ce rapport est transmis, en même temps que le marché au représentant de l'Etat » ;

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