Article 293 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1966

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 décembre 1966 est l'article : Décret 60-724 1960-07-25 art. 28

Entrée en vigueur le 2 décembre 1966

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Sous réserve des dispositions des articles 288 à 292 ci-dessus, les dispositions des articles 281 à 287 relatifs à l'adjudication ouverte sont applicables à l'adjudication restreinte.
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 octobre 1978, 03809 03885, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 285, dernier alinéa, du code des marchés publics, applicable aux adjudications restreintes en vertu de l'article 293 du même code, « lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé par le cahier des charges, délai qui ne peut excéder dix jours, et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire »; que le cahier des clauses administratives générales auquel se référait l'avis d'adjudication restreinte émis par le département de la Savoie fixait un délai de dix jours pour la vérification dont s'agit ;

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