Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre I : Passation des marchés / Chapitre II : Procédure de passation des marchés / Section I : Marchés par adjudication / Paragraphe II : Adjudication restreinte
Article 293 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
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1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 octobre 1978, 03809 03885, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 285, dernier alinéa, du code des marchés publics, applicable aux adjudications restreintes en vertu de l'article 293 du même code, « lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé par le cahier des charges, délai qui ne peut excéder dix jours, et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire »; que le cahier des clauses administratives générales auquel se référait l'avis d'adjudication restreinte émis par le département de la Savoie fixait un délai de dix jours pour la vérification dont s'agit ;
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