Article 296 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1983
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Version08/05/1988
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Version28/04/1994

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 29 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 302, 306 et 307, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 300.
Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2018

Ainsi, pour nous en tenir aux appels d'offres ouverts, l'article 296 du code des marchés publics prévoyait jusqu'en 2001 que ce délai ne pouvait être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, sauf urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, auquel cas celle-ci pouvait décider de le ramener à quinze jours au moins. […]

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions24


1Tribunal administratif de La Réunion, 17 mai 2000, n° 9901014
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 272, al. 1 du code des marchés publics : “Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire ; la collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation” qu'en vertu de l'article 104.I, […] fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération un seuil de 700 000 F (TTC) “ et qu'en vertu des articles 295 et 296, al. 1 du même code : “L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 juillet 2006, n° 0018
Annulation

[…] que le journal l'Hebdo de B-C n'était pas alors habilité à recevoir des annonces légales ; que le marché ne pouvait être dispensé de mise en concurrence dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 104-II 1° et 2° du code ; que l'avis d'appel public à la concurrence fait état d'un appel d'offres ouvert conformément aux articles 296 à 298 du code des marchés publics tandis que le règlement particulier de la consultation indique au dernier alinéa que le marché est soumis aux dispositions du code des marchés publics et notamment à ses articles 103 et 104, ce qui révèle pour le moins un manque de transparence ; […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 26 février 2004, 99MA00674, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'avis d'appel public à la concurrence mentionnait Modes et critères utilisés pour l'attribution du marché : des articles 296 à 300 du code des marches publics ; que l'article 4 du règlement de consultation des offres relatif au jugement des offres disposait que le Maître d'ouvrage choisit librement l'offre qu'il juge la plus intéressante ; que la référence, dans l'avis d'appel public à la concurrence, […]

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