Article 297 bis du Code des marchés publics (édition 1964)

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Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 31 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du deuxième alinéa de l'article 296.
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Le Moniteur · 20 juillet 2001
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Décisions33


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 31 octobre 2000, 97DA01214, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché dont il s'agit : "Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant.( …) Le concours est lancé par voie d'appel public à la concurrence dans les conditions fixées à l'article 297; […] qu'aux termes de l'article 297 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : « En cas d'appel d'offres restreint, […]

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2Tribunal administratif Montpellier, du 5 mars 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La circonstance que les entreprises locales auraient un besoin vital d'enlever les marchés de travaux publics financés par le département ne saurait justifier la mise à l'écart par la commission dans une procédure d'appel d'offres restreint des seules entreprises qui n'ont ni siège social, ni représentation locale dans le département. Un tel motif, étranger aux objectifs du législateur contenus dans les dispositions de l'article 297 bis du code des marchés publics, entache la décision de la commission d'une erreur de droit.

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3Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 15 novembre 1996, 159520, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l'erreur matérielle figurant à l'article 2 du règlement particulier d'appel d'offres, l'appel d'offres litigieux est un appel d'offres restreint ; que l'avis d'appel de candidatures a été publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 10 décembre 1992 et comporte la date de son envoi à cette publication conformément aux dispositions du 3° du troisième alinéa de l'article 297 du code des marchés publics alors en vigueur ; […] les dispositions du dernier alinéa de l'article 297 bis de ce même code dans la rédaction alors en vigueur, […]

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