Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre I : Passation des marchés / Chapitre II : Procédure de passation des marchés / Section III : Marchés sur appel d'offres / Paragraphe I : Dispositions générales
Article 298 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 32 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988
Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la collectivité ou l'établissement contractant.
Commentaires • 9
Décisions • 56
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 298 du code des marchés publics : “La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions […]
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[…] Considérant que le marché constitué par l'acte d'engagement du 21 mai 1991 a été résilié formellement le 27 septembre 1994 par le département de la Réunion ; que si ledit marché est constitué par ce seul acte d'engagement son objet, relatif à l'exécution du service public des transports pour les lignes interurbaines, en fait par nature un marché public ; qu'en tout état de cause il a été passé en application des articles 298 à 300 du code des marchés publics ; qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, applicable à la date de passation du marché en cause :
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3. Tribunal administratif de Lille, du 12 octobre 1995, 95-1047, inédit au recueil Lebon
Contrairement aux dispositions de l'article 298 du code des marchés publics, aucun rapport n'a été établi par la commission d'appel d'offres, ni transmis aux services préfectoraux. Une telle omission, si elle peut affecter les conditions d'exercice par le préfet du contrôle de légalité sur l'acte soumis à transmission, est toutefois sans influence sur la légalité propre de la procédure de dévolution et de conclusion du marché public déféré.
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