Article 298 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version08/05/1988
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Version28/04/1994

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 32 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 296. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 299. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la collectivité ou l'établissement contractant.

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Le Moniteur · 9 juillet 2010

Le Moniteur · 9 mars 2006
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Décisions56


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 décembre 2000, n° 0000613
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 298 du code des marchés publics : “La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 2 avril 1997, n° 9400744
Rejet

[…] Considérant que le marché constitué par l'acte d'engagement du 21 mai 1991 a été résilié formellement le 27 septembre 1994 par le département de la Réunion ; que si ledit marché est constitué par ce seul acte d'engagement son objet, relatif à l'exécution du service public des transports pour les lignes interurbaines, en fait par nature un marché public ; qu'en tout état de cause il a été passé en application des articles 298 à 300 du code des marchés publics ; qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, applicable à la date de passation du marché en cause :

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3Tribunal administratif de Lille, du 12 octobre 1995, 95-1047, inédit au recueil Lebon
Rejet

Contrairement aux dispositions de l'article 298 du code des marchés publics, aucun rapport n'a été établi par la commission d'appel d'offres, ni transmis aux services préfectoraux. Une telle omission, si elle peut affecter les conditions d'exercice par le préfet du contrôle de légalité sur l'acte soumis à transmission, est toutefois sans influence sur la légalité propre de la procédure de dévolution et de conclusion du marché public déféré.

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