Article 300 du Code des marchés publics (édition 1964)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-724 1960-07-25 art. 48

Entrée en vigueur le 30 novembre 1983

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Modifié par : Décret 83-1013 1983-11-24 art. 15 JORF 30 novembre 1983

La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour partager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou complèter la teneur de leurs offres.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et peut leur communiquer les motifs du rejet. Cette dernière peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312.
Si le marché est soumis à approbation, le rapport de la commission est transmis à l'autorité chargée de cette approbation en même temps que le marché.
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1983
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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Le Moniteur · 21 février 2008

Le Moniteur · 9 mars 2006
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Décisions109


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 juillet 1996, 94BX01078, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE SEILHAC a conclu le 4 mai 1993 avec l'entreprise Miane et Vinatier un marché à bons de commande portant sur la réalisation de travaux électriques en milieu rural ; qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, le rapport de la commission d'appel d'offres est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle ; que le rapport transmis au préfet de la Corrèze, même s'il était brièvement rédigé, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2013, n° 11/21315
Confirmation

[…] 4)Vous avez proposé à la commission d'appel d'offres de retenir l'offre d'une entreprise pour des travaux de terrassement-démolition alors que cette offre apparaissait anormalement basse au regard de l'estimation du maître d''uvre , qu'elle émanait d'une entreprise qui n'avait pas les capacités requises , que celle-ci indiquait qu'elle ferait appel à la sous-traitance pour plus de la moité de son marché et alors que votre connaissance du marché et des entreprises aurait du vous conduire à conseiller les membres de la commission de faire confirmer par l'entreprise le contenu de la proposition en application de l'article 300 du code des marchés publics.

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3Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 12 mars 1999, 171293, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 300 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres a la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables ; que la cour a souverainement estimé que l'appréciation portée par la commission d'appel d'offres sur la conformité des offres aux exigences du cahier des clauses techniques particulières n'était pas manifestement erronée ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que l'appel d'offres a été légalement déclaré infructueux ; que l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;

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