Article 308 du Code des marchés publics (édition 1964)

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Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 35 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
La personne habilitée à passer le marché est également tenue de faire connaître son intention de passer un marché négocié par la publication, dans les conditions prévues par l'article 38, d'un avis d'information, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés. La date d'envoi de l'avis d'information doit être antérieure de quinze jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4° et 5° de l'article 312, de l'article 312 bis ou de l'article 314 bis ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321.
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 310, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions106


1Tribunal administratif de La Réunion, 23 juin 1999, n° 9900121
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes dispositions combinées des articles 104.I du code des marchés publics : “Les marchés négociés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous: …) 9° Pour les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.” ; qu'aux termes de l'article 308 du même code relatif aux marchés négociés des collectivités territoriales : “La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités par une référence à l'article 313 bis.”; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 02PA00891, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 308 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : Les marchés sont dits négociés lorsque l'autorité compétente … engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 5 mars 2003, n° 0200797
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de son déféré enregistré le 14 novembre 2002, le préfet de la Réunion, après avoir rappelé les faits de la cause, et notamment son déféré dirigé contre le marché initial, se prévaut expressément de la méconnaissance des articles 140-1-3° et 308 du code des marchés publics, du fait de l'absence d'urgence et d'avis favorable et motivé de la commission d'appel d'offres s'agissant du recours à cette procédure ; que, dès lors, le déféré susvisé, qui comporte l'exposé des faits et moyens, est recevable ;

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