Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre I : Passation des marchés / Chapitre II : Procédure de passation des marchés / Section IV : Marchés négociés
Article 309 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1983
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
Modifié par : Décret 83-1013 1983-11-24 art. 22 JORF 30 novembre 1983
Commentaires • 6
En effet, la procédure des commandes hors marché et celle du marché négocié sont des procédures par exception à celle de l'appel d'offres, comme le rappellent les articles 250 et 279 du code des marchés publics. […] Le recours aux marchés négociés, lorsque le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 309, reste cependant possible si la collectivité peut justifier d'un des cas limitativement énumérés aux articles 312 et 312 bis du code des marchés publics. […] Plus généralement, […]
Lire la suite…En effet, la procédure des commandes hors marché et celle du marché négocié sont des procédures par exception à celle de l'appel d'offres, comme le rappellent les articles 250 et 279 du code des marchés publics. […] Le recours aux marchés négociés, lorsque le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 309, reste cependant possible si la collectivité peut justifier d'un des cas limitativement énumérés aux articles 312 et 312 bis du code des marchés publics. […] Plus généralement, […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Que pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur ne dépasse pas, pour le montant total de l'opération, la somme de 350.000 F l'établissement peut, en application de l'article 309 du code des marchés publics et de l'arrêté interministériel du 7 janvier 1982, conclure des marchés négociés ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 309 du code des marchés publics : « Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés » ;
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3. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 1 avril 1998, 150702, mentionné aux tables du recueil Lebon
Le seuil fixé par l'article 309 du code des marchés publics doit s'apprécier compte tenu de l'objet réel du marché et de ses avenants. En l'espèce, si le montant total du marché initial et de ses avenants dépasse le seuil de 350 000 F, fixé par l'arrêté interministériel du 7 janvier 1982, il résulte du dossier que les travaux supplémentaires décidés par la délibération autorisant la passation des avenants avaient pour objet et pour seul effet de permettre la poursuite des travaux de réfection prévus au marché initial.
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[…] le seuil de 350 000 francs fixe par l'arrete du 7 janvier 1982 (art 308 et 309 du code des marches publics) pour les marches negocies apres consultation demeure le meme, ce qui cree une situation anormale, de nature a inciter les administrations a conclure le moins possible de marches negocies apres consultation et […] Reponse. - Par decret no 90-553 du 3 juillet 1990 paru au Journal officiel de la Republique francaise un relevement du seuil prevu aux articles 123 et 321 du code des marches publics est intervenu. […] Elle est appelee a s'inscrire dans un programme de simplification du code des marches publics. […]
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