Article 312 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1983
>
Version20/02/1985
>
Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Modifié par : Décret 86-453 1986-03-14 art. 8 JORF 16 mars 1986

Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après :
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ;
3° Dans les cas d'urgence, pour des travaux, fournitures ou services que la collectivité doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre ;
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;
6° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
8° Pour l'achat par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la santé, en application d'une décision du représentant de l'Etat et dans les conditions fixées par ledit arrêté ; la décision du représentant de l'Etat, prise annuellement pour chaque établissement, vaut approbation des marchés se rapportant à l'achat des produits visés dans cette décision pendant la période considérée ; les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 299 qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires7


Eurojuris France · 24 février 2020

Ces dispositions des articles R 2122 – 3 du code de la commande publique sont en réalité issues des dispositions plus anciennes qui étaient celle de l'article 312 du code des marchés publics et 35 du code rénové des marchés publics.

 Lire la suite…

Drouineau 1927 · 18 février 2020

[…] Ces dispositions des articles R 2122 – 3 du code de la commande publique sont en réalité issues des dispositions plus anciennes qui étaient celle de l'article 312 du code des marchés publics et 35 du code rénové des marchés publics.

 Lire la suite…

Village Justice · 20 novembre 2012

La commune de son côté invoquait les irrégularités de la passation du contrat, particulièrement l'absence de mise en concurrence alors prévue par l'article 312 du code des marchés publics en vigueur, l'absence d'avis favorable et motivé de la commission d'appels d'offres, la durée excessive du contrat et le défaut de transmission au représentant de l'Etat de la délibération autorisant le maire à signer le contrat avant ladite signature. […] La jurisprudence Ville de Béziers – déjà évoquée sur le blog du Village (https://www.village-justice.com/articles/Occupation-domaine-public,13182.html) – pose, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions51


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 02PA00891, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 308 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : Les marchés sont dits négociés lorsque l'autorité compétente … engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. […] Toutefois ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés négociés passés en application des 3°, 4° et 5° de l'article 312, de l'article 312 bis ou de l'article 314 bis ni aux marchés négociés d'un montant inférieur au seuil prévu au 1° de l'article 321 ;

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Incendie·
  • Marches·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Intervention·
  • Garantie décennale·
  • Rejet

2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 octobre 1995, 94PA01442 94PA01666, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Marché passé par une commune pour l'extension de l'école communale, extension rendue nécessaire par l'arrivée de nouvelles familles sur le territoire de la commune à la suite de l'achèvement d'une opération sociale d'accession à la propriété. Cette arrivée ne présentant pas le caractère d'une circonstance imprévisible, la commune n'a pu légalement passer le marché suivant la procédure de négociation de gré à gré prévue à l'article 312 du code des marchés publics.

 Lire la suite…
  • Accroissement subit de la population·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Absence en l'espèce·
  • Commune·
  • Responsabilité limitée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Responsablité

3Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 14 janvier 1998, 154929, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion était dirigée contre les actes par lesquels le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE a décidé de passer des marchés négociés selon la procédure d'urgence prévue à l'article 312-4° du code des marchés publics et de confier à une tierce personne la recherche des entreprises susceptibles de conclure lesdits marchés avec la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que de tels marchés ont été signés par le maire de SaintPierre ; que si au moment où le maire a cru pouvoir les signer, le cocontractant de la commune n'était pas déterminé ni désigné, […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Marchés publics·
  • Engagement·
  • Acte·
  • Appel d'offres·
  • Soutenir·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).