Article 313 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version18/12/1992

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Lorsque la collectivité ou l'établissement n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
Les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 16 mars 1986

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 20 juin 2006, 03VE00208, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que la décision litigieuse viole les règles de dévolution prescrites par le code des marchés publics, qui étaient applicables en l'espèce ; que si, en vertu de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, […] la consultation ayant un objet plus large que le simple choix d'un aménageur ; qu'il résulte du règlement de la consultation et du contenu du programme ainsi que des stipulations de la convention conclue avec l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) à la suite de la délibération du conseil municipal du 28 septembre 1999 que le marché litigieux est un marché d'études de définition au sens des articles 313 et 314 du code des marchés publics ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 1 décembre 2005, 03DA00422, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que le marché attribué le 8 mars 1993 à la société EMPREINTE et à MM et constitue un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration de la place de l'hôtel de ville et du parvis de la collégiale Saint-Vulfran ; qu'il a été signé pour un montant de rémunération destitulaires de 925 080 francs toutes taxes comprises à la suite d'un concours d'architecture et d'ingénierie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait méconnu les règles de passation du marché prévues par les articles 313 et suivants du code des marchés publics alors applicables ; que par suite, MM et ne sont pas fondés à soutenir, que les premiers juges, qui n'ont pas relevé d'office la nullité dudit contrat, ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 24 mai 2005, n° 0400199
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 312 du code des marchés publics, applicable en l'espèce en vertu de l'article R. 314-1 du code des communes de la Polynésie française : «Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après : 1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317…. » ;

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