Article 313 bis du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1964
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Version16/03/1986
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Version18/12/1992
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Version30/03/1993

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Modifié par : Décret 86-453 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986

Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public

[…] publics et modifiant le code des marchés publics . L'article 103 définit la procédure dite “négociée” comme celle où “la personne responsable du marché engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu”. […] “La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article est remplacé pour les collectivités ... par une référence à l'article 313 bis […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de La Réunion, 23 juin 1999, n° 9900121
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes dispositions combinées des articles 104.I du code des marchés publics : “Les marchés négociés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous: …) 9° Pour les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.” ; qu'aux termes de l'article 308 du même code relatif aux marchés négociés des collectivités territoriales : “La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités par une référence à l'article 313 bis.”; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 3 mai 2000, n° 9901076
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 313 bis alinéa 2 du code des marchés publics : “Les marchés d'études sont dits “de maîtrise d'oeuvre” lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage” et qu'aux termes de l'article 2 alinéas 1 et 2 de la loi n° 85704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 juillet 1999, n° 9900270
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 313 bis du code des marchés publics : “Les marchés d'études sont dits de maîtrise d'oeuvre lorsqu'ils ont pour objet d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.” ; qu'aux termes de l'article 314 du code des marchés publics : “Les marchés d'études sont dits de définition lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et les performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. […]

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