Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre I : Passation des marchés / Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études
Article 314 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Modifié par : Décret 86-453 1986-03-14 art. 12 JORF 16 mars 1986
Commentaires • 9
Décisions • 23
Le marché passé entre un département et une société d'économie mixte locale, afin de mettre à disposition du département un ingénieur employé par cette société en vue de l'élaboration d'un programme d'investissement pour les collèges, constitue un marché de définition au sens de l'article 314 du code des marchés publics. En l'absence de dispositions particulières prévues par le code, la passation de ces marchés est régie par les dispositions générales de l'article 279 prévoyant une procédure de marché négocié précédée d'une mise en concurrence pour un seuil inférieur à 700.000 F TTC.
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[…] — ordonner à la Collectivité Départementale de Mayotte et à l'Etat – DDE/MAYOTTE d'avoir à reconvoquer le jury, éventuellement recomposé conformément à l'article 314 Ter du code des marchés publics (ancien), du concours (projet du Centre de Formation de Sada) pour que ce jury examine les quatre candidats, sans retenir aucun motif tiré de l'absence de mention des Bureaux d'Etudes techniques dans l'offre de M. A ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, du 23 octobre 1990, 89LY00943, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 314 du code des marchés, dans sa rédaction résultant du décret du 21 janvier 1976 applicable à la date du contrat susmentionné : « Le marché d'études est passé dans toute la mesure du possible après mise en compétition, l'attributaire est désigné en considération de sa compétence appréciée à partir de ses références, des moyens dont il dispose, du prix offert et, en cas de marché d'ingénierie et d'architecture, du coût d'objectif » ;
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de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun : a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ; […] 7 e et 2e ss-sections réunies Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 selon lequel: "Les marchés publics et les accords-cadres (...) […] A est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure de l'article 28 du code des marchés publics ;
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