Article 314 ter du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version08/05/1988
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Version01/12/1993

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret 86-453 1986-03-14 art. 14 JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :
Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 297, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
L'avis d'appel de candidatures indique notamment :
1° L'objet du marché ;
2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;
3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
5° La date limite de réception des candidatures ;
6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
Le jury est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Il comporte le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement. Il comporte le représentant légal de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre, un représentant du ministre chargé de la santé et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; la composition du jury est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler des avis.
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, le critère des jugements des offres, les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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Le Moniteur · 9 mars 2006
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Décisions61


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 01NC00779, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le département soutient que c'est à bon droit que le département de la Meuse a estimé pouvoir appliquer la procédure prévue à l'article 314 bis, alinéa 3 du code des marchés publics, sans avis de la commission composée comme le jury visé à l'article 314 ter ;

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  • Département·
  • Maîtrise d'oeuvre·
  • Marchés publics·
  • Candidat·
  • Jury·
  • Bon de commande·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Commission permanente·
  • Commande

2Tribunal administratif de La Réunion, 23 juin 1999, n° 9900121
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes dispositions combinées des articles 104.I du code des marchés publics : “Les marchés négociés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous: …) 9° Pour les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.” ; […] technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.” ; que les articles 314 bis 5 e alinéa et 314 ter du même code relatifs aux marchés d'études de maîtrise d'oeuvre prévoient que, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur au deuxième seuil fixé par le quatrième alinéa de l'article 314 bis, la compétition entre les entreprises, qui comporte la remise d'une prestation, […]

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  • Maîtrise d'oeuvre·
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  • Délibération·
  • Inondation·
  • Conseil municipal·
  • Montant·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de La Réunion, 5 juillet 2000, n° 0000228
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 314 bis du code des marchés publics, applicable, en l'espèce, compte tenu du montant estimé du marché, au choix d'un maître d'oeuvre par la région Réunion : “la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats… Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié.”;

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