Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés / Section I : Cautionnement
Article 322 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 1973
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, et à "5 p. 100" lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du conditionnement sont fixées par le marché.
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie sur acomptes dont le taux ne pourra être supérieur à "5 p. 100".
Commentaires • 2
[…] la CGG et le Gan, caution de l'entreprise défaillante, ne pouvaient utilement invoquer devant le TA la double circonstance que le CH n'aurait pas déclaré sa créance dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas été relevé de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, pour établir que leur propre obligation à l'égard du maître d'ouvrage aurait été éteinte. […] Il a, en effet, […] n° 199585, Banque Rhône Alpes, que « Dans le cas où l'entreprise défaillante a, dans les conditions prévues par l'article 322 du code des marchés publics, constitué une caution, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 322 du code des marchés publics alors applicable : « Les articles 125, 131 et 132 sont applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics. » ; qu'aux termes de l'article 125 du même code : « Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. (…) » ; qu'aux termes de l'article 131 de ce code : « Le cautionnement peut être remplacé, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 125 du code des marchés publics alors en vigueur : « Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 %, augmenté le cas échéant, du montant des avenants … » ; […] il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par l'administration contractante. » ; que ces dispositions étaient applicables aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 322 du même code ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 juillet 1999, 99LY01475, inédit au recueil Lebon
[…] que la société L'ETOILE COMMERCIALE, le 29 mai 1996, s'est portée caution de la société Real Concept pour un montant de 70. 331,46 francs en remplacement de la retenue de garantie prévue par l'article 322 du code des marchés publics ; que la société Real Concept a été déclarée en redressement judiciaire le 12 mai 1997 ; que par décision du 17 septembre 1997, la commune de LA MOTTE SERVOLEX s'est opposée à la main levée de la caution de la société L'ETOILE COMMERCIALE en raison des désordres constatés lors des opérations de réception des travaux ; […]
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