Article 322 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1973
>
Version18/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-724 1960-07-25 art. 76

Entrée en vigueur le 23 mars 1973

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.
Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, et à "5 p. 100" lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du conditionnement sont fixées par le marché.
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie sur acomptes dont le taux ne pourra être supérieur à "5 p. 100".
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 1973
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

[…] la CGG et le Gan, caution de l'entreprise défaillante, ne pouvaient utilement invoquer devant le TA la double circonstance que le CH n'aurait pas déclaré sa créance dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas été relevé de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985, pour établir que leur propre obligation à l'égard du maître d'ouvrage aurait été éteinte. […] Il a, en effet, […] n° 199585, Banque Rhône Alpes, que « Dans le cas où l'entreprise défaillante a, dans les conditions prévues par l'article 322 du code des marchés publics, constitué une caution, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Tribunal administratif de Rouen, 8 octobre 2013, n° 1000297
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 322 du code des marchés publics alors applicable : « Les articles 125, 131 et 132 sont applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics. » ; qu'aux termes de l'article 125 du même code : « Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. (…) » ; qu'aux termes de l'article 131 de ce code : « Le cautionnement peut être remplacé, […]

 Lire la suite…
  • Peinture·
  • Haute-normandie·
  • Marches·
  • Région·
  • Sociétés·
  • Maître d'ouvrage·
  • Justice administrative·
  • Retard·
  • Exécution·
  • Intérêts moratoires

2Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2009, n° 0405028
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 125 du code des marchés publics alors en vigueur : « Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 %, augmenté le cas échéant, du montant des avenants … » ; […] il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par l'administration contractante. » ; que ces dispositions étaient applicables aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 322 du même code ;

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Action sociale·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Ville·
  • Expert·
  • Entrepreneur·
  • Résiliation·
  • Réclamation

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 juillet 1999, 99LY01475, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que la société L'ETOILE COMMERCIALE, le 29 mai 1996, s'est portée caution de la société Real Concept pour un montant de 70. 331,46 francs en remplacement de la retenue de garantie prévue par l'article 322 du code des marchés publics ; que la société Real Concept a été déclarée en redressement judiciaire le 12 mai 1997 ; que par décision du 17 septembre 1997, la commune de LA MOTTE SERVOLEX s'est opposée à la main levée de la caution de la société L'ETOILE COMMERCIALE en raison des désordres constatés lors des opérations de réception des travaux ; […]

 Lire la suite…
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Effet dévolutif et evocation·
  • Moyens d'investigation·
  • Voies de recours·
  • Instruction·
  • Evocation·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).