Article 325 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1966

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 décembre 1966 est l'article : Décret 60-724 1960-07-25 art. 77

Entrée en vigueur le 2 décembre 1966

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Le cautionnement ou la retenue de garantie peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les articles 144 à 152 du présent code.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 148 sont applicables dans les délais fixés par l'article 326.
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juin 1981, 79-13.597, Publié au bulletin
Rejet

[…] etc.), a recu en vertu de l'article 11 du cahier des charges tous les droits et toutes les obligations que les lois et reglements conferent aux collectivites publiques en matiere de travaux publics, que les marches conclus avec les entrepreneurs constituent donc des marches de travaux publics et que les actes de cautionnement, qui se referent d'ailleurs a l'article 146 du code des marches publics, ont donc ete conclus en execution de l'article 325 dudit code et non en execution de la loi du 16 juillet 1971 applicable aux seuls marches de travaux prives, alors meme qu'ils constituent de la part de la bctp des engagements commerciaux ressortissant a la competence judiciaire ;

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  • Marché passé par une société d'économie mixte·
  • Concessionnaire d'une collectivité publique·
  • Contrat avec une personne de droit privé·
  • Société d'economie mixte·
  • Loi du 16 juillet 1971·
  • Retenues de garantie·
  • Entreprise contrat·
  • Coût des travaux·
  • Marché public·
  • Application

2Tribunal administratif de La Réunion, 13 juillet 1999, n° 9801040
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 juin 1998 le président du conseil général du département de la Réunion a passé avec les Ets Caillé Autos SA un contrat de location consistant à mettre à disposition du département deux véhicules immatriculés n° 289 BDX 974 et 991 BBS 974 ; que le contrat qui a été reçu en préfecture au titre du contrôle de légalité le 31 juillet 1998 ne comportait pas de mentions permettant de connaître la durée de location envisagée et de déterminer si la dépense prévue était de nature à excéder ou non le seuil fixer à l'article 325 du code des marchés publics ; qu'en outre aucune précision n'était apportée sur l'habilitation du président à signer un tel contrat ;

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  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Déféré préfectoral·
  • Marchés publics·
  • Avenant·
  • Légalité·
  • Conseil·
  • Contrats·
  • Secrétaire

3Tribunal administratif d'Amiens, du 15 janvier 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Voies de recours -tierce-opposition·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Nantissement et cautionnement·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Cautionnement·
  • Recevabilité·
  • Conditions
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