Article 327 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1966
>
Version18/12/1992
>
Version04/02/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-724 1960-07-25 art. 79

Entrée en vigueur le 2 décembre 1966

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avances qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées aux articles 144 à 152, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu, 50 p. 100 des avances consenties.
Toutefois, la collectivité ou l'établissement contractant peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure à la limite fixée ci-dessus.
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1997, 95PA04013, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que d'autre part, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé des intérêts moratoires au titre de l'avance de 5 %, puisque la société CGR n'avait pas justifié de sa réclamation, le courrier du 7 février 1982 ne pouvant être interprété comme formulant cette réclamation et que la société GEM n'avait pas apporté la preuve de la réalisation de la caution exigée par la combinaison des articles 336 et 327 du code des marchés publics ; que, s'agissant des intérêts réclamés au titre du paiement partiel définitif, ils n'étaient exigibles qu'à compter du 19 septembre 1982 et sur la somme de 666.575 F, […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Point de départ des intérêts·
  • Calcul des intérêts·
  • Intérêts·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Intérêts moratoires·
  • Sociétés·
  • Marchés publics
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).