Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés / Section II : Garanties autres que le cautionnement
Article 327 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
Toutefois, la collectivité ou l'établissement contractant peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure à la limite fixée ci-dessus.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1997, 95PA04013, inédit au recueil Lebon
[…] que d'autre part, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé des intérêts moratoires au titre de l'avance de 5 %, puisque la société CGR n'avait pas justifié de sa réclamation, le courrier du 7 février 1982 ne pouvant être interprété comme formulant cette réclamation et que la société GEM n'avait pas apporté la preuve de la réalisation de la caution exigée par la combinaison des articles 336 et 327 du code des marchés publics ; que, s'agissant des intérêts réclamés au titre du paiement partiel définitif, ils n'étaient exigibles qu'à compter du 19 septembre 1982 et sur la somme de 666.575 F, […]
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