Article 334 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 1931-10-01 art. 5

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Sous réserve des dispositions de l'article 73 du code de l'artisanat, le cautionnement prévu à l'article 322 ne peut être exigé des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans, des sociétés coopératives d'artistes pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé au 321 (1°).
Pour les autres marchés, le cautionnement ou la retenue de garantie exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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