Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés / Section III : Dérogations au régime des garanties
Article 334 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
Sous réserve des dispositions de l'article 73 du code de l'artisanat, le cautionnement prévu à l'article 322 ne peut être exigé des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans, des sociétés coopératives d'artistes pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé au 321 (1°).
Pour les autres marchés, le cautionnement ou la retenue de garantie exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
Pour les autres marchés, le cautionnement ou la retenue de garantie exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
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