Article 340 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 1973 est l'article : Décret 60-724 1960-07-25 art. 61

Entrée en vigueur le 23 mars 1973

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

La collectivité ou l'établissement contractant doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois s'il justifie avoir accompli, pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis :
1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par la collectivité ou l'établissement contractant ;
2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou fournitures constatées soit par des attachements ou des décomptes pour les situations périodiques, soit dans des procès-verbaux administratifs dressés après la réalisation de chaque phase technique fixée au marché. Lorsque ces opérations intrinsèques ont été exécutées par des sous-traitants, le titulaire du marché doit fournir la preuve de leur paiement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 1973
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 juillet 1986, 44661, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que le titre II « du paiement direct » s'applique « aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics » ; […] mais dont les appels d'offres auraient été lancés avant le 4 avril 1976 , date d'entrée en vigueur du titre II en ce qui concerne les marchés sur appel d'offres ; que ces marchés restent régis par les dispositions du code des marchés publics, notamment de ses articles 2 et 340, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'appel d'offre ; […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Loyer modéré·
  • Appel d'offres·
  • Société anonyme·
  • Ville·
  • Sous-traitance·
  • Marchés publics·
  • Habitation·
  • Offre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).