Article 341 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version02/12/1966

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 décembre 1966 est l'article : Décret 60-724 1960-07-25 art. 62

Entrée en vigueur le 2 décembre 1966

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 338.
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 338, 340 et 342, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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