Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre I : Modalités de règlement des marchés / Section II : Acomptes
Article 341 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/12/1966
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 338.
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 338, 340 et 342, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 338, 340 et 342, le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
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